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La responsabilité médicale
pénale |
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Responsabilité
médicale pénale - Position actuelle des tribunaux
en Belgique
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La mise en cause de la responsabilité d’un médecin
suppose qu’il ait commis une faute dans l’exercice
de sa profession.
La mise en cause peut se situer sur le plan civil ou pénal.
Le présent article reprend, en se fondant sur des décisions
de jurisprudence et de la doctrine, la position des cours et tribunaux
belges sur la question de la responsabilité pénale
médicale.
(JLMB 1997, p.1075, rev. dr. santé 1996-97, p.182).
«La responsabilité professionnelle
du médecin s’étend à sa faute la plus
légère, laquelle doit être appréciée
en fonction du comportement d’un praticien normalement compétent,
attentif et prudent placé dans les mêmes circonstances
» ;
(Appel LIEGE, rev. rég.dr 1979, p.906)
«Sans s’immiscer dans un
domaine dans lequel il ne dispose pas de connaissances suffisantes,
force est au juge de constater, comme l’admettent la doctrine
et la jurisprudence, que l’erreur contraire à des
données médicales certaines, démontrant une
ignorance ou une négligence caractérisée,
incompatible avec le critère du médecin diligent
et avisé, constitue la faute la plus légère
dont le médecin doit rendre compte »
(Le droit médical , Y-H LELEU, G.GENICOT, DE BOECK, n°122)
« Le médecin « modèle
» avec lequel la comparaison doit être effectuée
doit être le médecin de la spécialité
requise par l’acte médical pratiqué, disposant
des mêmes compétences approfondies et de la même
pratique régulière. »
La faute commise par le médecin peut être sanctionnée
pénalement ou civilement par les Tribunaux de l’Ordre
judiciaire.
Pénalement, cette faute peut être constitutive
- de coups et blessures involontaires (art.418 du code pénal)
- d’homicide involontaire (art.419 du code pénal)
- de non assistance à personne en danger. (art. 422 bis
du code pénal)
C’est cependant toujours la même notion de faute
qui sous-tend ces responsabilités.
La faute la plus légère est retenue.
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Protection
du patient
(loi du 22 août
2002)
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« Le patient a droit à
la prestation de service de qualité répondant à
ses besoins » (article 5 de la loi du 22 août 2002 relative
aux droits du patient).
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| Droit médical, CUP 2005, Yves-Henri LELEU, p. 19. :
« Le patient a droit à des soins de santé
efficaces, vigilants, de qualité et conformes aux données
actuelles et acquises de la science médicale »
Aux termes de l’article 34 du Code de déontologie
médicale, le médecin s’engage à donner
au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données
actuelles et acquises de la science médicale.
De façon générale, la jurisprudence considère
notamment que:
« le médecin commet une faute lorsqu’il
ne pratique pas ou n’ordonne pas les examens qui permettraient
de déceler l’origine des maux dont souffre son patient,
et que ces carences sont incompatibles avec le critère du
médecin normalement diligent et avisé » (Mons,
13 décembre 1983, rev.rég.dr.1984, p.175)
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Porter attention
au patient en tant qu'être humain!
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La doctrine souligne l’importance de porter attention au
patient en tant qu’être humain.
« Le médecin qui veut effectuer
certains tests de diagnostic doit être conscient en premier
lieu qu’il ne traite pas une maladie en soi mais un patient,
un être humain dans son ensemble. Ceci signifie que le médecin
doit tenir compte des limites et conséquences possibles de
certains tests de diagnostic ou d’un certain traitement sur
l’ensemble de la constitution du patient.
Ainsi des tests de diagnostic ou pré-opératoires ne
peuvent pas toujours rester simplement limités aux endroits
douloureux pour le patient ou à l’organe à opérer.
Un médecin ne peut pas se contenter p.ex. de prendre seulement
des radiographies d’un dommage au genou clairement constatable
chez un patient touché grièvement par un accident
de vélomoteur. Il doit savoir que, lors de tel accident,
des dommages à la hanche ne sont aucunement exclus, que lors
d’une fracture de l’os long, l’os concerné
doit toujours être photographié sur toute sa longueur,
surtout qu’une hémorragie très importante avait
été constatée dans la cuisse droite »
(La responsabilité médicale civile du médecin
et de l’hôpital, T.VANSWEEVELT, BRUYLANT, 1996, n°190)
L’absence de recours aux examens nécessaires est
constitutive de faute ;
(Corr. Bruxelles 17/12/1967, inédit, RG n° 1705)
« En l’espèce , un
enfant de 6 ans, pris d’agitation et de vomissements à
la suite d’une chute sur la tête fut présenté
à la consultation de chirurgie de la clinique C. de P. à
BOITSFORT (BRUXELLES). Après divers examens, le médecin
de famille consulté décida de faire hospitaliser l’enfant.
Le médecin de garde en chirurgie, le prévenu L., diagnostiqua
sans examen approfondi une commotion cérébrale légère
et ordonna un repos complet en chambre noire sous surveillance d’une
infirmière. Au cours de l’après – midi,
vers 15 heures, une infirmière prit la température,
puis une aide passant vers 19h .45 constata le décès.
Vers 16 h. le chirurgien L. avait entrebaîllé la porte
et l’enfant lui avait paru endormi. Or, selon les experts,
c’est vers cette heure là que le petit patient entra
dans le coma.
Le rapport des experts fut très sévère. Il
établit que l’hématome extradural provoqué
par la rupture d’un vaisseau, n’aurait pas entraîné
la mort de l’enfant s’il avait été décelé
à temps par divers examens médicaux alors que les
symptômes auraient dû faire suspecter l’état
réel de l’enfant…
Le tribunal reprocha au chirurgien « son incroyable manque
de conscience professionnelle et sa négligence coupable dans
l’exercice de son art, pour n’avoir procédé
à aucun examen, ni rédigé aucune note de garde
et n’avoir donné aucune directive précise sur
les modalités de la surveillance au personnel infirmier »
Encore faut-il également que le médecin qui prescrit
un examen en analyse effectivement et attentivement les résultats
!
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Quelle
sanction pour une faute médicale?
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Même si la faute la plus légère suffit pour
engager la responsabilité du médecin, la gravité
de la faute est prise en compte pour décider de la hauteur
de la sanction puisque celle-ci a pour but de protéger la
société contre des manquements qui la mettent en péril
(dans le cas de responsabilité médicale par l’atteinte
à l’intégrité physique ou à la
vie d’autrui), de prévenir des récidives et
de sanctionner l’auteur des faits.
( Appel Liège, 23/12/1997, RGAR 1999, 13168)
« Attendu qu’eu égard
à la gravité des fautes commises et à leurs
conséquences fatales, il n’y a pas lieu de faire bénéficier
le prévenu de circonstances atténuantes ;
Attendu que les taux et nature des peines
à prononcer tiendront compte de ces critères de même
que de la nécessité de faire comprendre au prévenu,
qui paraît n’en avoir toujours pas conscience, de la
nécessité de prendre toutes mesures utiles, s’agissant
de la vie de patients, à assurer, par tous les moyens disponibles,
la certitude de son diagnostic, de manière à éviter
toute conséquence néfaste, voire fatale comme en l’espèce
»
La sanction sera également influencée par les antécédents
spécifiques du condamné : par antécédents
spécifiques, il faut entendre des décisions - avec
verdict de culpabilité - qui ont déjà sanctionné
des infractions ressortant du même domaine, en l’espèce
des manquements professionnels.
Il est également intéressant de relever qu’en
France, les juridictions pénales ajoutent à la sanction
pénale des interdictions - temporaires ou définitives,
partielles ou totales - d’exercer la profession médicale.
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Au sujet
du délit de non assistance à personne en danger
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Du délit spécifique de non assistance à
personne en danger. (art. 422 bis du Code pénal).
Ce délit vise l’abstention coupable de porter secours
à une personne en danger.
De la part d’un médecin qui a fait serment de consacrer
son activité à sauver des vies, c’est sans
doute le manquement le plus révoltant, d’autant que
le patient est totalement impuissant face à cette absence
de soins indispensables. L’abstention d’un médecin
à se rendre auprès d’un patient afin de procéder
à un examen clinique, et dès lors l’ignorance
de la gravité de l’état pour cette raison,
n’est nullement une cause de justification :
( Conseil de guerre, 5 juillet 1977, RGAR
1979, n° 10009 et 10064).
« En refusant de se rendre sur
place pour examiner un blessé, le médecin se met dans
l’impossibilité d’apprécier la gravité
de son état et se rend coupable du délit d’abstention
de porter secours à personne en danger. L’article 422
bis du Code pénal s’applique particulièrement
aux médecins, le fait de porter secours à personne
en danger constituant une obligation propre à leur profession
»
Les manquements à la déontologie médicale
sont sanctionnés par l’Ordre des Médecins
: la procédure obéit à des règles
spécifiques, notamment le secret .
Des fautes sanctionnées pénalement peuvent constituer
également des manquements aux obligations déontologiques
des médecins mais il existe également des manquements
déontologiques spécifiques.
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Dernière mise à
jour : 30/11/2009 |
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