L’article 418 du code pénal stipule :
« Est coupable d’homicide
ou de lésions involontaires celui qui a causé le
mal par défaut de prévoyance ou de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui »
L’article 419 du code pénal stipule :
« Quiconque aura involontairement
causé la mort d’une personne sera puni d’un
emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende
de 50 francs à 1000 francs »
L’article 422 bis du code pénal stipule :
« Sera puni d’un emprisonnement
de 8 jour à 1 an et d’une amende de 50 à 500
francs ou d’une de ces peines seulement celui qui s’abstient
de venir en aide ou de procurer une aide à une personne
exposée à un péril grave, soit qu’il
ait constaté la situation de cette personne, soit que cette
situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son
intervention.
Le délit requiert que l’abstenant pouvait intervenir
sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui.
Lorsqu’il n’a pas constaté personnellement
le péril auquel se trouvait exposé la personne à
assister, l’abstenant ne pourra être puni lorsque
les circonstances dans lesquelles il a été invité
à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux
de l’appel ou à l’existence du risque ».
La peine prononcée, oscillant entre le minimum et le maximum
prévu par la loi, est fonction des circonstances concrètes
du délit, notamment de la gravité de la faute et
des conséquences, de la qualité de l’auteur
des faits, de l’attitude de celui-ci face à ses victimes.
La majorité des dossiers pénaux ouverts à
l’encontre de médecins pour homicide involontaire,
non assistance à personne en danger, coups et blessures
involontaires, dans lesquels les infractions sont établies,
se soldent, encore souvent, en Belgique, par une suspension
du prononcé en chambre du conseil, c’est-à-dire
un verdict de culpabilité mais sans aucune peine prononcée
et surtout sans aucune publicité. La suspension du prononcé
est accordée lorsqu’un prononcé de peine (et
donc un casier judiciaire), avec la publicité que cela
engendre, peut nuire au reclassement de l’auteur des faits.
En l’espèce, la patientèle du médecin
condamné pourrait se tourner vers d’autres praticiens.
La peine infligée au condamné a un triple
objectif:
- d’éducation ( améliorer
le condamné, en lui faisant prendre conscience de ses fautes
et manquements )
- de prévention ( éviter que le
condamné ne récidive )
- de réparation (par rapport au trouble
causé à l’ordre public par le condamné,
en l’espèce l’atteinte à la vie humaine)
La publicité des débats et de la sanction, la connaissance
que les patients peuvent avoir des compétences ou de l’incompétence
du médecin à qui ils confient leur vie ne sont-elles
cependant pas indispensables pour permettre à chacun de
choisir son praticien en connaissance de cause ?
La question se pose de savoir s’il faut privilégier
un médecin qui a manqué à ses obligations
- en lui accordant la suspension du prononcé - au
détriment de patients qui doivent pouvoir compter sur des
médecins compétents et consciencieux.
Par ailleurs, la procédure disciplinaire, éventuellement
menée par le conseil de l’Ordre des médecins,
est également secrète.
|