Dans cette rubrique "En marge du dossier pénal", 
                d'autres informations récoltées au fil des recherches 
                menées par les parents sont proposées, non pas par 
                esprit sensasionnaliste, mais bien parce que certains faits donnent 
                un éclairage différent sur les événements 
                et sur le traitement déontologique, disciplinaire ou éthique 
                de manquements graves. Ces informations aident ainsi à 
                mieux comprendre, ou à défaut, à mieux cerner 
                le contexte qui régnait dans la clinique, début 
                2007, et permettent de se rendre compte des suites que celle-ci 
                a réservées à ses deux médecins poursuivis 
                pénalement et disciplinairement. 
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                  - A propos du Dr B.
 
                 
                
                    
                 
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            | Les parents de François ont appris que l’urgenstiste, 
              le Dr B., avait, au moment des faits, en février 2007, un 
              code INAMI « 006 », c’est-à-dire le code 
              d’un médecin en stage de formation pour l’obtention 
              de l’agréation de « médecin généraliste 
              ». Depuis 2002, il faut savoir que l'obtention du titre de 
              médecin généraliste n'est pas automatique en 
              sortant des études de médecine, et qu'un stage de 
              trois ans sous l'égide d'un médecin généraliste, 
              ou dans un service agréé est nécessaire pour 
              l'acquérir. Ainsi, lorsqu’un médecin est en 
              voie de formation dans un service d’urgences, pour obtenir 
              le titre de « médecin généraliste », 
              il doit y avoir, outre l'agréation de ce service d’urgence 
              pour la spécialité envisagée, un médecin 
              de la même spécialité, dans le service d'accueil, 
              qui exerce la fonction de « maître de stage ». 
              Jamais aucun médecin ne s’est signalé comme 
              «maître de stage » du Dr B. lors du passage de 
              François aux urgences. 
               Les parents de François ont dès lors poussé 
                les investigations, et découvert que le Dr B avait suspendu 
                son stage de « médecin généraliste 
                » depuis le mois d’octobre 2006. Malgré cela, 
                il continuait à utiliser son code de «médecin 
                en formation » pour facturer. 
              Après le décès de François, la clinique 
                namuroise a maintenu le Dr B. dans le service des urgences ou 
                il travaillait, et lui a, en outre, permis de reprendre son stage 
                de médecin généraliste pour finalement obtenir 
                son agréation de « médecin généraliste 
                » en février 2008. 
              En juin 2008, le Dr B. renonçait à son titre de 
                « médecin généraliste » et était 
                agréé «spécialiste en médecine 
                aiguë » sur base d’une disposition légale 
                transitoire qui ouvrait cette possibilité à un médecin 
                pouvant déjà faire état de l’obtention 
                d’un brevet en médecine aiguë, et ayant presté 
                10.000 heures de travail dans un ou des services d’urgences. 
                Le Dr B. avait obtenu ce brevet BMA en juin 2004 après 
                les 120 heures de cours et 240 heures de stage réglementaires 
                prévues à cet effet. 
              A présent, les parents de François se demandent, 
                avec une révolte difficilement contenue, si le Dr B. a 
                comptabilisé, dans les 10.000 heures de stage qu’il 
                a revendiquées pour l’obtention du titre de spécialiste, 
                les 7 h. durant lesquelles il a laissé mourir François, 
                le 20 février 2007. 
              Autoriser la poursuite normale d’une agréation d’un 
                médecin qui se trouve sous le coup de plaintes pénale 
                et ordinale constitue, pour les parents de François, une 
                mise en danger de nouveaux patients alors que des faits graves 
                sont dénoncés et font l’objet d’une 
                instruction pour homicide. 
                
               
              
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                2. A propos de l'établissement hospitalier. 
                  
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            Les parents de François souhaitent susciter une prise de 
              conscience des instances chargées du contrôle des établissements 
              hospitaliers. 
              
                - L’orthopédiste incriminé dans le décès 
                  de François avait une journée complète 
                  d’opérations programmée et était, 
                  en outre, de garde. Aucun autre orthopédiste n’était, 
                  semble-t-il, présent dans cette clinique, l’après-midi 
                  du 20 février 2007. Les ambulanciers avaient pourtant 
                  téléphoné à la clinique avant d’amener 
                  François, en relatant que le blessé était 
                  traumatisé des jambes par écrasement. La clinique 
                  a accepté la prise en charge de François alors 
                  qu’il n’y avait pas d’orthopédiste 
                  susceptible de s’occuper de François. 
                  
La loi du 8 juillet 1964 organise l’aide médicale 
                    urgente et oblige l’Etat belge à garantir des 
                    services d’urgence de qualité. 
                    L’arrêté royal du 27/04/1998 fixe les normes 
                    auxquelles une fonction de « soins urgents spécialisés 
                    » doit répondre pour être agréée. 
                   En son article 10 § 1, cet arrêté royal 
                    précise « Le médecin qui assure la permanence 
                    doit au moins pouvoir faire appel à tout moment et 
                    selon les modalités préétablies à 
                    … 1 médecin spécialiste en chirurgie orthopédique… 
                    Les médecins visés au § 1 doivent pouvoir 
                    être sur place dans les plus brefs délais après 
                    avoir reçu l’appel ». 
                  Une organisation irresponsable d’un service d’urgences 
                    conduit à une mise en danger journalière des 
                    patients.  
                  Quels sont les contrôles et les sanctions prises à 
                    l’encontre de tels manquements ? 
                 
                -  Lors de l’hospitalisation de François, aux soins 
                  intensifs, pendant une semaine, le nom de l’affection 
                  dont François souffrait, à savoir un crush syndrome 
                  n’a jamais été révélé 
                  aux parents par aucun des médecins ( 4 , dont le directeur 
                  médical de la clinique ) qui se sont relayés à 
                  son chevet. La relation était pervertie par le discours 
                  orienté des médecins qui essayaient, devant la 
                  famille, de trouver la cause de l’arrêt cardiaque 
                  de François dans une cause étrangère à 
                  l’accident. 
                  
Face à une telle « omerta », les parents 
                    de François se demandent quelles suites sont réservées 
                    à des manquements parfois gravissimes commis dans un 
                    établissement hospitalier lorsque la famille n’est 
                    pas présente, ou apte à entamer un parcours 
                    judiciaire. Des décès inacceptables ou des atteintes 
                    à l’intégrité physique sur lesquels 
                    la clinique et ses médecins tournent rapidement la 
                    page, sans état d’âme…avec l’équipe 
                    au grand complet…. 
                  Il est vrai que l’absence de toute réaction 
                    face à des manquements médicaux de médecins, 
                    voire même la couverture de ces manquements, n’est 
                    pas la réaction de tous les établissements hospitaliers. 
                    Certains prennent leurs responsabilités et décident 
                    de congédier le médecin incriminé. La 
                    direction médicale dispose dès le départ 
                    de tous les éléments pour se faire une opinion 
                    exacte sur ces manquements. Elle ne doit pas attendre les 
                    résultats d’une expertise indépendante. 
                  Ne faudrait-il pas envisager des contrôles dans chaque 
                    clinique par un médecin indépendant de la clinique 
                    concernée, par exemple des médecins INAMI ? 
                  Il y va de la qualité des soins. Il y aurait aussi 
                    une économie de dépenses dues aux conséquences 
                    de mauvais soins. 
                     
                    Il y va de la sécurité des patients qui n’ont 
                    actuellement, face à une clinique, que bien peu de 
                    moyens pour obtenir tous les documents médicaux sans 
                    lesquels l’action judiciaire civile ou pénale 
                    ne peut avoir lieu dans le respect du contradictoire. 
                  Dans le cas de François, près de deux ans et 
                    demi après son décès, l’intégralité 
                    de l’imagerie médicale réalisée 
                    dans les heures qui ont suivi l’accident n’a toujours 
                    pas été transmise par la clinique malgré 
                    deux saisies à la requête du Juge d’instruction 
                    en charge du dossier. 
                 
               
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                3. A propos du Dr A. , orthopédiste dans ce même 
                  établissement hospitalier. 
                  
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            | L’orthopédiste , le Docteur A, a donné l’instruction 
              de faire monter François au service d’orthopédie 
              le jour de l’accident alors qu’il ne l’avait pas 
              examiné et qu’il avait été informé 
              de la nature de l’accident. Dans la soirée, il s’est 
              présenté à l’étage d’orthopédie 
              pour examiner François mais a fait demi-tour devant la porte 
              de la chambre car l’infirmier lui aurait dit que François 
              dormait. Ce médecin abandonnait ainsi François, sans 
              l’avoir vu, pour toute une nuit, avec un seul infirmier pour 
              tout l’étage et pour seule consigne de mesurer toutes 
              les deux heures l’hématome de la cuisse droite. Quelques 
              heures plus tard, François faisait un arrêt cardiaque.
               Après le drame, les parents de François ont appris 
                que l’orthopédiste, le Docteur A. avait déjà 
                été reconnu coupable par la justice de graves manquements 
                professionnels sur une personne de 82 ans, au sein même 
                de la clinique où François est décédé. 
                La famille de la victime avait, à l’époque 
                des faits, porté plainte et dénoncé ces agissements 
                dans plusieurs journaux. Pour consulter ces articles, cliquez 
                sur les liens ci-dessous: 
              Article 
                du journal "En Marche" du 1er février 1996 
              Article 
                du journal "Le Soir" du 17 février 1996 
              Article 
                du magazine "Publi Choc" du 1er février 1995 
              Ce médecin a cependant bénéficié 
                de la suspension du prononcé en chambre du conseil en 1997, 
                c’est à dire qu’il a été reconnu 
                pénalement responsable par la justice des manquements professionnels 
                qui lui étaient reprochés et de la tragédie 
                vécue par sa victime, mais aucune peine n’a été 
                prononcée pour ne pas risquer d’altérer sa 
                carrière professionnelle en faisant connaître au 
                public ses manquements. 
                Avec une telle mesure de faveur, le triple objectif de la sanction 
                pénale ( éduquer le prévenu, protéger 
                la société, sanctionner le prévenu) est absent. 
                Cette faveur doit dès lors être accordée avec 
                grande prudence et surtout en fonction de l’amendement déjà 
                manifesté par le prévenu durant la procédure. 
              L’orthopédiste A. a continué à travailler 
                dans la même clinique et depuis le décès de 
                François, il y travaille toujours.  
              Ce médecin n’a jamais pris contact avec les parents 
                de François : il est passé plusieurs fois voir François 
                pendant sa semaine d'hospitalisation en soins intensifs, mais 
                jamais en leur présence. Pourtant les parents de François 
                avaient demandé à un médecin des soins intensifs 
                de l’informer qu’ils souhaitaient le rencontrer. Il 
                faut aussi savoir que cet orthopédiste avait déjà 
                opéré le papa de François, avait soigné 
                le plus jeune frère de François ainsi que l’oncle 
                et le grand-père paternels, la grand-mère maternelle…Ce 
                total mépris pour la souffrance infligée à 
                vie à des parents est révoltant et révélateur! 
                Les parents de François ne peuvent malheureusement que 
                constater que ce médecin fait preuve, depuis 1992 d’une 
                grande constance dans ses agissements, et ce, malgré une 
                première condamnation.  
               
              
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